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Le service sanitaire de l'armée allemande durant la Seconde Guerre Mondiale
2 - La Convention de Genève
Nous nous interesseront ici à la "Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.", c'est celle qui traite de notre sujet et celle qui faisait loi durant la Seconde Guerre Mondiale. Pour vous fournir un maximum d'informations et faciliter la lisibilité je vais lister tout les articles de la présente convention et mettre en couleur les parties à lire absolument.
Convention pour l'amélioration du sort des blessés et malades dans les armées en campagne. Genève, 27 juillet 1929.
(Les Parties contractantes)
également animés du désir de diminuer, autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la guerre et voulant, dans ce but, perfectionner et compléter les dispositions convenues à Genève, le 22 août 1864 et le 6 juillet 1906, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, ont résolu de conclure une nouvelle Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir :
(Désignation des Plénipotentiaires)
Lesquels, après s'être communiqué leurs plein pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

CHAPITRE PREMIER DES BLESSES ET DES MALADES.
ARTICLE PREMIER.
Les militaires et les autres personnes officiellement attachées aux armées qui seront blessés ou malades devront être respectés et protégés en toutes circonstances ; ils seront traités avec humanité et soignés, sans distinction de nationalité, par le belligérant qui les aura en son pouvoir. Toutefois,le belligérant, obligé d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera avec eux, autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.
ARTICLE 2.
Sous réserve des soins à leur fournir en vertu de l'article précédent, les blessés et les malades d'une armée tombés au pouvoir de l'autre belligérant seront prisonniers de guerre et les règles générales du droit des gens concernant les prisonniers leur seront applicables. Cependant, les belligérants resteront libres de stipuler, en faveur des prisonniers blessés ou malades et au delà des obligations existantes, telles clauses qu'ils jugeront utiles.
ARTICLE 3.
Après chaque combat, l'occupant du champ de bataille prendra des mesures pour rechercher les blessés et les morts et pour les protéger contre le pillage et les mauvais traitements. Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice local ou une interruption de feu seront convenus pour permettre l'enlèvement des blessés restés entre les lignes.
ARTICLE 4.
Les belligérants se feront connaître réciproquement, dans le plus bref délai possible, les noms des blessés, des malades et des morts recueillis ou découverts, ainsi que tous les éléments propres à les identifier. Ils établiront et se transmettront les actes de décès. Ils recueilleront et s'enverront également tous les objets d'un usage personnel trouvés sur les champs de bataille ou sur les morts, notamment la moitié de leur plaque d'identité, l'autre moitié devant rester attachée au cadavre. Ils veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts soit précédée d'un examen attentif et, si possible, médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre compte. Ils veilleront, en outre, à ce qu'ils soient enterrés honorablement, que leurs tombes soient respectées et puissent toujours être retrouvées. A cet effet et au début des hostilités, ils organiseront officiellement un service des tombes en vue de rendre possible des exhumations éventuelles et d'assurer l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement successif des tombes. Dès la fin des hostilités, ils échangeront la liste des tombes et celle des morts ensevelis dans leurs cimetières et ailleurs.
ARTICLE 5.
L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner, sous son contrôle, des blessés ou des malades des armées, en accordant aux personnes ayant répondu à cet appel une protection spéciale et certaines facilités.

CHAPITRE II DES FORMATIONS ET DES ETABLISSEMENTS
SANITAIRES.
ARTICLE 6.
Les formations sanitaires mobiles, c'est-à-dire celles qui sont destinées à accompagner les armées en campagne, et les établissements fixes du service de santé seront respectés et protégés par les belligérants.
ARTICLE 7.
La protection due aux formations et établissements sanitaires cessera si l'on en use pour commettre des actes nuisibles à l'ennemi.
ARTICLE 8.
Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement sanitaire de la protection assurée par l'article 6 : 1) le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ; 2) le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou des sentinelles ; 3) le fait qu'il est trouvé dans la formation ou l'établissement des armes portatives et des munitions retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent ; 4) le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou l'établissement, sans en faire partie intégrante.

CHAPITRE III DU PERSONNEL.
ARTICLE 9.
Le personnel exclusivement affecté à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, ainsi qu'à l'administration des formations et des établissements sanitaires, les aumôniers attachés aux armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances. S'ils tombent entre les mains de l'ennemi, ils ne seront pas traités comme prisonniers de guerre. Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou brancardiers auxiliaires à l'enlèvement, au transport et au traitement des blessés et des malades, et munis d'une pièce d'identité, seront au bénéfice du même régime que le personnel sanitaire permanent, s'ils sont capturés pendant qu'ils remplissent ces fonctions.
ARTICLE 10.
Est assimilé au personnel visé à l'alinéa 1er de l'article 9 le personnel des sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur Gouvernement qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé au dit alinéa, sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires. Chaque Haute Partie Contractante notifiera à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle aura autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.
ARTICLE 11.
Une société reconnue d'un pays neutre ne pourra prêter le concours de son personnel et de ses formations sanitaires à un belligérant qu'avec l'assentiment préalable de son propre Gouvernement et l'autorisation du belligérant lui-même. Le belligérant qui aura accepté le secours sera tenu, avant tout emploi, d'en faire la notification à l'ennemi.
ARTICLE 12.
Les personnes désignées dans les articles 9, 10 et 11 ne pourront être retenues après qu'elles seront tombées au pouvoir de la partie adverse. Sauf accord contraire, elles seront renvoyées au belligérant dont elles relèvent dès qu'une voie sera ouverte pour leur retour et que les exigences militaires le permettront. En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la partie adverse ; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et des malades du belligérant dont elles relèvent. A leur départ, elles emporteront les effets, les instruments, les armes et les moyens de transport qui leur appartiennent.
ARTICLE 13.
Les belligérants assureront au personnel visé par les articles 9, 10 et 11, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le même entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel correspondant de leur armée. Dès le début des hostilités, ils s'entendront au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire.

CHAPITRE IV DES BATIMENTS ET DU MATERIEL.
ARTICLE 14.
Les formations sanitaires mobiles, quelles qu'elles soient, conserveront, si elles tombent au pouvoir de la partie adverse, leur matériel, leurs moyens de transport et leur personnel conducteur. Toutefois, l'autorité militaire compétente aura la faculté de s'en servir pour les soins des blessés et des malades ; la restitution aura lieu dans les conditions prévues pour le personnel sanitaire et, autant que possible, en même temps.
ARTICLE 15.
Les bâtiments et le matériel des établissements sanitaires fixes de l'armée demeureront soumis aux lois de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des troupes d'opérations pourront en disposer, en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades qui y sont traités.
ARTICLE 16.
Les bâtiments des sociétés de secours admises au bénéfice de la Convention seront considérés comme propriété privée. Le matériel de ces sociétés, quel que soit le lieu où il pourra se trouver, sera également considéré comme propriété privée. Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s'exercera qu'en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.

CHAPITRE V DES TRANSPORTS SANITAIRES.
ARTICLE 17.
Les véhicules aménagés pour les évacuations sanitaires circulant isolément ou en convoi seront traités comme les formations sanitaires mobiles, sauf les dispositions spéciales suivantes : Le belligérant interceptant des véhicules de transport sanitaire, isolés ou en convoi, pourra, si les nécessités militaires l'exigent, les arrêter, disloquer le convoi, en se chargeant, dans tous les cas, des blessés et des malades qu'il contient. Il ne pourra les utiliser que dans le secteur où ils auront été interceptés et exclusivement pour des besoins sanitaires. Ces véhicules, une fois leur mission locale terminée, devront être rendus dans les conditions prévues à l'article 14. Le personnel militaire préposé au transport et muni à cet effet d'un mandat régulier sera renvoyé dans les conditions prévues à l'article 12 pour le personnel sanitaire, et sous réserve du dernier alinéa de l'article 18. Tous les moyens de transport spécialement organisés pour les évacuations et le matériel d'aménagement de ces moyens de transport relevant du service de santé seront restitués conformément aux dispositions du chapitre IV. Les moyens de transport militaires, autres que ceux du service de santé, pourront être capturés, avec leurs attelages. Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis aux règles générales du droit des gens.
ARTICLE 18.
Les appareils aériens utilisés comme moyens de transport sanitaire jouiront de la protection de la Convention pendant le temps où ils seront exclusivement réservés à l'évacuation des blessés et des malades, au transport du personnel et du matériel sanitaires. Ils seront peints en blanc et porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 19, à côté des couleurs nationales, sur leurs faces inférieure et supérieure. Sauf licence spéciale et expresse, le survol de la ligne de feu et de la zone située en avant des grands postes médicaux de triage, ainsi que, d'une manière générale, de tout territoire ennemi ou occupé par l'ennemi sera interdit. Les appareils sanitaires aériens devront obéir à toute sommation d'atterrir. En cas d'atterrissage ainsi imposé ou fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés et les malades, de même que le personnel et le matériel sanitaires, y compris l'appareil aérien, demeureront au bénéfice des dispositions de la présente Convention. Le pilote, les manoeuvres et les opérateurs de télégraphie sans fil (T. S. F.) capturés seront rendus, à la condition qu'ils ne soient plus utilisés, jusqu'à la fin des hostilités, que dans le service sanitaire.

CHAPITRE VI DU SIGNE DISTINCTIF.
ARTICLE 19.
Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du service sanitaire des armées. Toutefois, pour les pays qui emploient déjà, à la place de la croix rouge, le croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc comme signe distinctif, ces emblèmes sont également admis dans le sens de la présente Convention.
ARTICLE 20.
L'emblème figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au service sanitaire, avec la permission de l'autorité militaire compétente.
ARTICLE 21.
Le personnel protégé en vertu des articles 9, alinéa premier, 10 et 11 portera, fixé au bras gauche, un brassard muni du signe distinctif, délivré et timbré par une autorité militaire. Le personnel visé à l'article 9, alinéas 1 et 2, sera pourvu d'une pièce d'identité consistant, soit en une inscription dans le livret militaire, soit en un document spécial. Les personnes visées aux articles 10 et 11 qui n'ont pas d'uniforme militaire seront munies par l'autorité militaire compétente d'un certificat d'identité, avec photographie, attestant leur qualité de sanitaire. Les pièces d'identité devront être uniformes et du même modèle dans chaque armée. En aucun cas, le personnel sanitaire ne pourra être privé de ses insignes, ni des pièces d'identité qui lui sont propres. En cas de perte, il aura le droit d'en obtenir des duplicata.
ARTICLE 22.
Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et avec le consentement de l'autorité militaire. Dans les établissements fixes, il devra et, dans les formations mobiles, il pourra être accompagné du drapeau national du belligérant dont relève la formation ou l'établissement. Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront que le drapeau de la Convention, aussi longtemps qu'elles se trouveront dans cette situation. Les belligérants prendront, en tant que les exigences militaires le permettront, les mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et maritimes les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue d'écarter la possibilité de toute action agressive.
ARTICLE 23.
Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 11, auraient été autorisées à fournir leurs services devront arborer, avec le drapeau de la Convention, le drapeau national du belligérant dont elles relèvent. Elles auront le droit, tant qu'elles prêteront leurs services à un belligérant, d'arborer également leur drapeau national. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article précédent leur seront applicables.
ARTICLE 24.
L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots ' croix rouge ' ou ' croix de Genève ' ne pourront être employés, soit en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour protéger ou désigner les formations et les établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la Convention. Il en sera de même, en ce qui concerne les emblèmes visés à l'article 19, alinéa 2, pour les pays qui les emploient. D'autre part, les sociétés de secours volontaires visées à l'article 10 pourront faire usage, conformément à la législation nationale, de l'emblème distinctif pour leur activité humanitaire en temps de paix.
A titre exceptionnel et avec l'autorisation expresse de l'une des sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil-Rouges), il pourra être fait usage de l'emblème de la Convention, en temps de paix, pour marquer l'emplacement de postes de secours exclusivement réservés à donner des soins gratuits à des blessés ou à des malades.

CHAPITRE VII DE L'APPLICATION ET DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION.
ARTICLE 25.
Les dispositions de la présente Convention seront respectées par les Hautes Parties Contractantes en toutes circonstances. Au cas où, en temps de guerre, un belligérant ne serait pas partie à la Convention, ses dispositions demeureront néanmoins obligatoires entre tous les belligérants qui y participent.
ARTICLE 26.
Les commandants en chef des armées belligérantes auront à pourvoir aux détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, d'après les instructions de leurs Gouvernements respectifs et conformément aux principes généraux de la présente Convention. ARTICLE 27.
Les Hautes Parties Contractantes prendront les mesures nécessaires pour instruire leurs troupes, et spécialement le personnel protégé, des dispositions de la présente Convention et pour les porter à la connaissance des populations.

CHAPITRE VIII DE LA REPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS.
ARTICLE 28.
Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante, prendront ou proposeront à leurs législatures les mesures nécessaires pour empêcher en tout temps : a) l'emploi, par des particuliers ou par des sociétés autres que celles y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la dénomination de ' croix rouge ' ou de ' croix de Genève ', de même que de tout signe et de toute dénomination constituant une imitation, que cet emploi ait lieu dans un but commercial ou dans tout autre but ; b) en raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des couleurs fédérales interverties, l'emploi par des particuliers ou par des sociétés des armoiries de la Confédération Suisse ou de signes constituant une imitation, soit comme marques de fabrique ou de commerce ou comme éléments de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse. L'interdiction prévue sous lettre a) de l'emploi des signes ou dénominations constituant une imitation de l'emblème ou de la dénomination de ' croix rouge ' ou de ' croix de Genève ', ainsi que l'interdiction prévue sous lettre b) de l'emploi des armoiries de la Confédération Suisse ou de signes constituant une imitation produira son effet à partir de l'époque déterminée par chaque législation et, au plus tard, cinq ans après la mise en vigueur de la présente Convention. Dès cette mise en vigueur, il ne sera plus licite de prendre une marque de fabrique ou de commerce contraire à ces interdictions.
ARTICLE 29.
Les Gouvernements des Hautes Parties Contractantes prendront ou proposeront également à leurs législatures, en cas d'insuffisance de leurs lois pénales, les mesures nécessaires pour réprimer, en temps de guerre, tout acte contraire aux dispositions de la présente Convention. Ils se communiqueront, par l'intermédiaire du Conseil fédéral suisse, les dispositions relatives à cette répression, au plus tard dans les cinq ans à dater de la ratification de la présente Convention.
ARTICLE 30.
A la demande d'un belligérant, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer entre les parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention ; une fois la violation constatée, les belligérants y mettront fin et la réprimeront le plus promptement possible.
DISPOSITIONS FINALES.
ARTICLE 31.
La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au premier février 1930, être signée au nom de tous les pays représentés à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 1er juillet 1929, ainsi que des pays non représentés à cette Conférence qui participent aux Conventions de Genève de 1864 ou de 1906.
ARTICLE 32.
La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible. Les ratifications seront déposées à Berne. Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie, certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
ARTICLE 33.
La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification au moins auront été déposés. Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie Contractante six mois après le dépôt de son instrument de ratification.
ARTICLE 34.
La présente Convention remplacera les Conventions du 22 août 1864 et du 6 juillet 1906 dans les rapports entre les Hautes Parties Contractantes.
ARTICLE 35.
A partir de la date de sa mise en vigueur, la présente Convention sera ouverte aux adhésions données au nom de tout pays au nom duquel cette Convention n'aura pas été signée.
ARTICLE 36.
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues. Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions aux Gouvernements de tous les pays au nom de qui la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
ARTICLE 37.
L'état de guerre donnera effet immédiat aux ratifications déposées et aux adhésions notifiées par les Puissances belligérantes avant ou après le début des hostilités. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Puissances en état de guerre sera faite par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
ARTICLE 38.
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation ne produira ses effets qu'un an après que la notification en aura été faite par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera cette notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties Contractantes.
La dénonciation ne vaudra qu'à l'égard de la Haute Partie Contractante qui l'aura notifiée. En outre, cette dénonciation ne produira pas ses effets au cours d'une guerre dans laquelle serait impliquée la Puissance dénonçante. En ce cas, la présente Convention continuera à produire ses effets, au-delà du délai d'un an, jusqu'à la conclusion de la paix.
ARTICLE 39.
Une copie certifiée conforme de la présente Convention sera déposée aux archives de la Société des Nations par les soins du Conseil fédéral suisse. De même, les ratifications, adhésions et dénonciations qui seront notifiées au Conseil fédéral suisse seront communiquées par lui à la Société des Nations.
EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention. FAIT à Genève, le vingt-sept juillet mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives de la Confédération Suisse et dont des copies, certifiées conformes, seront remises aux Gouvernements de tous les pays invités à la Conférence.
(Signatures)

Ici il y a deux choses très importantes à retenir : La protection des unités sanitaires et l’armement du personnel sanitaire. Dans le réçis d'Alexander Kern (que vous trouverez plus loin dans cette documentation), il décrit très bien la situation du personnel sanitaire pendant la seconde guerre, notamment sur le front de l'Est :

"A l'époque, tout le personnel sanitaire n'était pas armé, conformément à la Convention de Genève. Ensuite, il est arrivé en Pologne que plusieurs compagnies sanitaires aient été fusillées par l'armée polonaise, avec les blessés qu'elles soignaient. Cette perte de personnel sanitaire formé depuis des années était si considérable que les Allemands ont immédiatement formé de nouvelles compagnies sanitaires, ce qui représentait au moins six mois de temps (formation pour les grades inférieurs). C'est sans doute la seule raison pour laquelle j'ai été incorporé comme recrue dans la section de remplacement sanitaire de Stettin-Wendorf en décembre 39. Pendant la campagne de Russie, toutes les compagnies sanitaires étaient armées de pistolets, de fusils, de MP et de MG pour l'autodéfense du HVP."

Et c'est toujours un sujet d'actualité :
Sur cette photo on peut voir que le brancardier (ou l'infirmier) en premier plan à un fusil dans son dos et une cartouchière de fusil à son ceinturon.